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La nouvelle loi est entrée en vigueur
à partir du 1er juillet 2003.
I. LES ASBL
Le défi, il faut bien le dire, était important. Il s’agissait ni plus ni
moins de revoir une loi vieille de plus de 80 ans (et qui était une réelle
avancée démocratique) et qui concerne 100.000 associations en tous genres !
Pourquoi l’avoir fait ?
Le but poursuivi est la modernisation
et la rationalisation de cette loi de 1921 sur
les ASBL sans affecter pour autant la simplicité de son régime et ce,
dans l’optique d’une plus grande transparence (publicité accrue), une
simplification des procédures (création plus rapide) et une « standardisation »
des obligations comptables.
La Belgique est un pays d’associations. De l’amicale des pêcheurs, souvent
citée en exemple, à l’énorme ASBL ayant une vocation économique et quasi-commerciale,
le monde associatif belge se décline en toutes les formes, toutes les
tailles, toutes les spécificités. C’est aussi le premier employeur.
C’était évidemment un défi, presque une gageure, que de les regrouper toutes
sous un même label, sous une même étiquette et, a fortiori, sous un même régime juridique. C’était pourtant
une nécessité. Toutes ces ASBL sont pour la plupart extrêmement sympathiques
et sont la mise en œuvre de la liberté constitutionnelle d’association,
à laquelle nous tenons tout particulièrement.
Malheureusement, ces ASBL comptent dans leur rang un petit nombre de sujets
infiniment moins sympathiques, dont l’activité plus ou moins délictuelle
est une source constante de problèmes. Cela va des pseudo associations
ou cercles privés destinés à éluder l’impôt sur le revenu ou la TVA, et
qui ne sont que des sociétés déguisées (problèmes de concurrence déloyale !)
à l’association de plus grande envergure à vocation plus ou moins criminelle
(sectes, extrême droite, criminalité organisée…). Plusieurs commissions
d’enquêtes parlementaires ont d’ailleurs réclamé une révision de la loi
de 21…
Le problème majeur était, en effet, que le régime des ASBL se caractérisait
jusqu’à ce jour par un manque flagrant de transparence. Les exigences
uniformes, en matière de publication notamment, appliquées à l’ensemble
des ASBL, provoquaient en effet une désaffection d’un très grand nombre
d’entre elles vis-à-vis de ces règles. Et ces ASBL continuent à exister
faute de méthode relative à leur dissolution malgré le non-respect flagrant
de leurs obligations.
Il fallait donc trouver un équilibre entre le possible et le souhaitable,
un équilibre qui fasse la différence entre la petite amicale, composée
de quelques membres et qui tient beaucoup de l’association de fait, et
la très grosse association brassant des capitaux non négligeables, parfois
de plusieurs millions voire milliards de FB, et qui représente un acteur
économique important dans la société. C’était d’autant plus important
que l’image même de l’ASBL s’accommode d’habitude assez mal de l’idée de contrôle.
La définition légale de l’ASBL n’a pas été modifiée, sauf un « ou »
transformé en « et » selon la jurisprudence et la doctrine dominantes !
La très nombreuse jurisprudence et la doctrine qui entourent cette définition
n’a donc pas lieu de se trouver modifiée. Bonne nouvelle pour les praticiens !
C’est donc toujours l’absence de lucre dans le chef des membres qui la
caractérise. Mais les activités commerciales et lucratives précisément
sont clairement autorisées aux associations (« objet ») afin
que les moyens nécessaires leur permettent d’atteindre leur but social.
Plus précisément, les réformes s’articulent autour de trois axes:
Premièrement, la soumission des associations les plus importantes à un
régime comptable basé sur les dispositions
du droit commun de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d’exécution,
et publicité légale de comptes annuels par dépôt à la Banque Nationale
de Belgique.
En effet, en raison de l’importance des sommes brassées par ces associations,
il est légitime, me semble-t’il, qu’une information comptable complète
et normalisée soit fournie et rendue publique. Ces règles sont bien connues
des entreprises, de la jurisprudence et de la doctrine et des écoles de
management. Je trouvais en outre qu’il était spécialement périlleux, voire
nuisible, que le Parlement se lance, en improvisant, dans la définition
d’un tout nouveau régime comptable pour les grandes associations, régime
forcément inconnu de tous. Les grandes associations continueront donc
à bénéficier de la doctrine développée depuis plus de 30 ans par la Commission
des Normes comptables.
Les associations qui connaissent déjà un encadrement légal de leurs comptes
(loi sur les hôpitaux par exemple), demeurent évidemment soumises à ces
régimes particuliers, pour autant que ces régimes comptables spécifiques
soient du même niveau.
Moyennant cette exception, c’est donc l’ensemble du dispositif légal afférent
aux comptes annuels des sociétés commerciales qui s’appliquera aux grandes
ASBL.
Deuxièmement, le régime de la publicité
et de l’information au public sont améliorés
sensiblement par la centralisation de toutes les informations dans un
dossier ouvert au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire
où se situe le siège social de l’association, avec la possibilité pour
des tiers de consulter le dossier et d’obtenir une copie de ces documents
(voir aussi la loi sur la Banque-Carrefour des Entreprises et l’octroi
d’un n° d’identification). Il a été considéré que pour la grande majorité
des associations, la seule contrainte supplémentaire résultant du texte
nouveau sera en fait l’obligation de déposer leurs actes et documents,
particulièrement les comptes annuels, au dossier ouvert au greffe ou à
la Banque Nationale pour les grandes et très grandes ASBL.
Pourquoi le greffe ? Certains avaient évoqué le Moniteur ou la Banque
Nationale. Mais l’un et l’autre sont situés à Bruxelles, alors que les
greffes sont décentralisés dans les arrondissements judiciaires, ce qui
est une facilité pour les ASBL !
Et troisièmement enfin, les règles
de fonctionnement sont revues dans le sens de l’efficacité et de la
démocratie avec une hiérarchisation plus grande des pouvoirs au sein de
l’association : assemblée générale des membres, conseil d’administration,
gestion journalière et fonctions de représentation externe, selon des
principes très proches du droit des sociétés.
D’autres dispositions visent à un meilleur aménagement des modalités de
représentation de l’association.
La loi, enfin, fournit une liste précise des mentions qui doivent figurer
dans les statuts, ce qui facilitera la tâche des praticiens.
Nous avons maintenu le choix entre
le mode de constitution des ASBL et des AISBL par acte authentique ou
par acte sous seing privé. Mesure de facilité administrative : seuls
deux exemplaires originaux des actes fondateurs suffiront désormais (contre
autant d’exemplaires que de fondateurs auparavant). Nous avons prévu la
liberté de déterminer dans les statuts les droits et obligations des membres
et surtout, le cas échéant, des simples adhérents.
Je vais maintenant
examiner ces principales modifications.
1.
Les obligations comptables
Pour les obligations
comptables, la nouvelle loi vise les applications des principes comptables
classiques pour toutes les ASBL avec un dispositif assoupli pour les petites
ASBL. La loi prévoit par ailleurs, que les comptes annuels et le budget
doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale et déposés
au dossier (à la Banque nationale pour les grandes associations, celle-ci
transmettra les comptes au greffe du tribunal de commerce compétent pour
qu’ils figurent au dossier).
On crée donc deux
systèmes comptables différents selon les critères remplis par l’ASBL qui
pourrait être qualifiée alors de « petite » ou de « grande »
ASBL selon trois critères. Ceux-ci, qui sont connus dans le droit commercial,
ont été adaptés pour les associations.
Ces critères sont :
·
Occuper cinq
travailleurs équivalents plein temps en moyenne annuelle ;
·
Avoir un total
des recettes (autres qu’exceptionnelles) d’au moins 250.000 € hors T.V.A.
·
Avoir un total
du bilan d’au moins 1 million €.
§
Comptabilité des « grandes ASBL »
Si l’association
atteint deux de ces trois critères à
la date de clôture de l’exercice social, ses comptes annuels devront être
établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative
à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (« grandes »
ASBL) : bilan, compte de résultats, annexes.... sous réserve des
adaptations que le Roi a fixées et qui sont requises par la nature particulière
de leurs activités et par leur statut légal
[2]
. Les « grandes » associations sont tenues
de transmettre leurs comptes (en schéma abrégé) à la Banque Nationale.
§
Comptabilité « simplifiée »
Si l’association
ne répond pas à deux de ces critères sur trois, la loi permet alors d’avoir
recours à une comptabilité simplifiée qui est organisée par un arrêté
royal (« petites » ASBL) : l’A.R. du 26 juin 2003 (M.B.
du 11 juillet 2003, Ed.2, pp. 37651 et s.). Rien n’empêche, naturellement,
une association de petite taille d’adopter volontairement les obligations
d’une « grande », moyennent certaines précautions de publicité !
Les auteurs du
projet de loi ainsi que le législateur ont été attentifs au fait qu’il
ne fallait pas imposer de charges excessives aux petites ASBL par rapport
à leur but. Le fait de constituer une ASBL suppose en effet déjà la volonté
d’assurer une certaine transparence et il serait dès lors superflu de
leur imposer des tracasseries de type administratif sans rapport avec
leur objectif.
Les « petites »
associations n’ont pas d’obligation de publicité à l’égard de la Banque
Nationale mais devront déposer leurs comptes annuels au dossier
tenu au Greffe du Tribunal de Commerce.
Les petites associations ,
les plus nombreuses, devront tenir essentiellement une comptabilité de
caisse, c’est-à-dire ne reprenant que les mouvements des disponibilités
en espèces et en comptes à vue. La comptabilité ainsi tenue mènera à un
état annuel des recettes et des dépenses qui devra être complété par un
état du patrimoine établi annuellement au départ d’un inventaire complet
des avoirs, dettes et engagements de toute nature de l’association (ce
régime comptable vaut aussi pour les fondations).
Les mouvements
comptables devront être enregistrés sans retard, de manière fidèle et
complète et par ordre de dates dans le livre comptable que toutes les
associations (ou fondations) de petite taille devront tenir. Le modèle
de ce « livre » figure en annexe A de l’A.R. du 26 juin 2003.
A l’heure actuelle il s’agit d’un registre paraphé à l’avance. Il serait
souhaitable à l’avenir que la comptabilité « informatisée »
soit reconnue comme telle…
Afin de faire la
chasse aux ASBL « dormantes » (un tiers des ASBL !), ou
inactives, la loi prévoit que si une ASBL ne dépose pas ses comptes durant
3 exercices consécutifs, sa dissolution pourra être prononcée par le tribunal.
Il convenait ainsi d’essayer de trouver un équilibre entre, d’une part,
les exigences de la transparence et les possibilités de traquer ce qui
est illégal, et, d’autre part, le souci de ne pas dissuader ceux qui s’associent
dans des buts tout à fait louables.
Il était cependant invraisemblable que les exigences de comptabilité qui
s’appliquent aux entreprises, et qui permettent à la fois un contrôle
externe et un contrôle interne, ne soient pas applicables aux ASBL dont
l’activité est importante sur le plan économique.
Il faut d’ailleurs rappeler qu’une comptabilité complète n’est pas seulement
un instrument de contrôle. C’est aussi un instrument de gestion. Lorsque
l’on atteint un tel niveau d’activité, la comptabilité n’est plus une
activité supplémentaire imposée à titre de paperasserie administrative,
c’est un document indispensable dont doit disposer le gestionnaire s’il
veut correctement gérer son affaire. L’absence de but lucratif n’est à
cet égard évidemment pas une raison pour accepter que des associations
d’une telle ampleur ne soient pas correctement gérées.
§
« Très grandes »
associations
C’est
dans le même souci de rigueur et de transparence que, à l’occasion du
contrôle des comptes, les très grandes associations seront tenues de confier
à un contrôleur externe, réviseur d’entreprises, le contrôle de leur situation
financière. En outre les « très grandes » associations doivent
déposer leurs comptes annuels (en schéma complet) à la Banque nationale.
Seront
considérées comme de « très grandes associations », les ASBL
qui remplissent deux des trois critères suivants :
·
Employer 50 travailleurs
en moyenne annuelle, exprimée en équivalents temps plein.
·
Bénéficier de
6.250.000 € de recettes (autres qu’exceptionnelles) hors T.V.A.
·
D’avoir un total
du bilan de 3.125.000 €.
En outre, les associations
qui occupent plus de 100 travailleurs en moyenne annuelle (EFT)
sont considérées d’office
comme de « très grandes ASBL ».
La transparence et le contrôle concourent notamment à une meilleure protection
des très nombreux travailleurs du secteur associatif.
A noter encore que les montants pourront être adaptés au coût de la vie
(ce qui est restrictif ?) par arrêté royal.
2. Les mesures de publicité
Un des buts poursuivi par la nouvelle loi est également le renforcement
de la protection des membres et des tiers !
La transparence recherchée doit permettre à tout un chacun de déterminer
le rôle joué par l’association concernée, l’origine de ses fonds et la
manière dont elle les utilise.
Une telle conception rejoint une optique moderne de l’objet social, défendue
par un nombre de plus en plus grand de commentateurs. C’est une conception
large de l’objet social non seulement des associations mais aussi des
entreprises, et cela vis-à-vis de l’ensemble des acteurs sociaux, que
dans le monde des affaires on nomme les « stakeholders », par
opposition au « shareholders », c’est-à-dire les actionnaires.
Cette conception large signifie que ce ne sont pas seulement les membres
ou les personnes directement intéressées qui peuvent se préoccuper du
sort d’une association, mais bien l’ensemble des acteurs sociaux à quelque
niveau qu’ils soient.
La transparence est donc un
objectif essentiel. Elle suppose un contrôle externe c’est-à-dire une
possibilité de consultation par des tiers. Cette possibilité sera assurée
désormais par le dépôt au greffe du tribunal de commerce (et non plus
du tribunal de 1ère instance) des actes et documents des
ASBL dans un « dossier » analogue à celui tenu pour les sociétés
commerciales. N’importe quelle personne qui en fera la demande pourra
obtenir consultation de ces documents (gratuitement et sans justification)
et en demander copie moyennant paiement.
Tout ce qui concerne cette
matière est réglé par :
§
L’arrêté ministériel du 30 juin 2003 relatif aux frais de publicité
des actes et documents des sociétés, des entreprises, des associations
et fondations (publié au Moniteur belge le 1er juillet 2003
(Ed. 2) ;
§
et par l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des
actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations
privées
Des difficultés d’interprétation sont apparues
entre les différents greffes. Ceux-ci ont adopté depuis le 1er
juillet 2003 leur propre jurisprudence, avec une certaine cacophonie…
A la suite de l’interpellation que j’ai développée au Sénat le 27mai 2004
une circulaire de la Ministre de la Justice du 4 octobre 2004 a été publiée
[3]
. Cette circulaire devrait améliorer la mise en œuvre
et l’interprétation des dispositions réglementaires relatives à la publicité
des actes et documents des ASBL et des fondations privées.
Ces documents comporteront notamment :
·
Les statuts (coordonnés),
y compris leurs modifications,
·
Les actes (PV)
relatifs à la nomination, la révocation, la cessation des fonctions des
administrateurs et des personnes habilitées à représenter l’ASBL et des
commissaires ;
·
Les décisions
et les actes relatifs à la nullité ou à la dissolution ou la liquidation ;
·
Les comptes annuels
(approuvés) : c’est la véritable nouveauté ! ;
·
Une copie du
registre des membres. Une seconde mesure essentielle
de publicité est que les grandes et les très grandes ASBL comme elles
ont précédemment été définies devront déposer leur comptabilité à la Banque
Nationale de Belgique, toujours par analogie avec les sociétés et dans
un but similaire. Une telle obligation est évidemment une garantie. En
outre, la Banque nationale pourra effectuer des relevés et des statistiques
sur le secteur, ce qui manque actuellement.
Les très grandes ASBL devront
établir et publier leurs comptes annuels en schéma complet, y joindre
leur rapport de gestion et nommer un commissaire, réviseur d’entreprises,
dont le rapport de contrôle doit également accompagner les comptes annuels.
Les grandes ASBL, quant à elles, sans commissaire, pourront établir et
déposer leurs comptes annuels en schéma abrégé et ne seront pas tenues
d’y joindre un rapport de gestion.
Rappelons-le, il
s’agit d’ici d’ASBL qui ont une importance économique d’une ampleur telle
qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact sur tous. Il est donc normal
qu’aussi bien le concurrent, le voisin, le client, le journaliste ou le
chercheur scientifique – ou encore le membre du personnel - puisse avoir accès à la comptabilité de ces organismes et puisse
mesurer le rôle qu’ils jouent, l’origine de leurs fonds et la manière
dont ils les utilisent.
Il y a eu de nombreuses
discussions avant de parvenir à déterminer le mode de publicité auquel
devra se soumettre l’ASBL. Certains avaient ainsi soulevé la possibilité
d’utiliser de façon plus intensive l’Internet ou encore le Moniteur belge…Cette
dernière hypothèse, en tout cas, a été expressément rejetée. On a vu en
2003 combien le Moniteur en a été contrarié par la manière avec laquelle
il a rejeté toutes les demandes qui lui ont été adressées après le 1er
juillet !
Une controverse
est née également sur le dépôt des statuts coordonnés au greffe.
Il a été admis que la seule publication au Moniteur belge n’assure pas
la même transparence. En effet, il est difficile pour un tiers de refaire
l’historique des statuts s’ils sont vieux de plusieurs dizaines d’années
et qu’ils ont été modifiés à de très nombreuses reprises… En l’absence
de dépôt d’une version coordonnée des statuts, il appartiendrait à celui
qui souhaite se renseigner sur une association, de retrouver les statuts
publiés initialement, leurs modifications ultérieures et d’en faire la
coordination avec le risque d’omettre l’une ou l’autre modification… Bonne
chance ! De plus, en ce qui concerne
la diffusion du Moniteur belge sur Internet, les actes des ASBL n’y sont
disponibles in extenso qu’à partir de décembre 1998.
Enfin,
le travail de scanning et d’encodage des statuts antérieurs des associations
actuellement actives serait un travail considérable pour les greffes des
tribunaux.
La publicité à
la Banque Nationale (avec copie au dossier) pour les grandes associations
permet incontestablement une information complète des tiers, des membres
et du personnel de ces associations.
En définitive,
pour chaque événement affectant la situation juridique d’une ASBL, il
conviendra d’avoir à l’esprit trois types d’obligations possibles :
1.
Faut-il déposer
un document au greffe du tribunal de commerce ?
2.
Faut-il procéder
à une publication aux annexes du Moniteur (exclusivement par le truchement
du greffier !) ?
3.
Faut-il modifier
les données d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ?
3. Les règles de fonctionnement.
Les règles de fonctionnement sont également modifiées dans le sens d’un
contrôle démocratique accru, d’une transparence vis-à-vis des tiers et
d’une plus grande facilité de gestion.
Les membres associés disposeront de nouveaux droits : notamment celui
de consulter le registre des membres et surtout celui (précisé dans un
AR) de pouvoir consulter toutes les pièces et documents comptables.
Le registre des membres ne concerne que les membres associés. Chaque fois
que la loi parle des « membres » il s’agit des membres associés !
L’existence de membres adhérents est néanmoins possible et leurs droits
devront être précisés dans les statuts. Leur rôle se limite le plus souvent
à soutenir l’association en participant à ses activités… et à payer une
cotisation !
Je dois dire que l’article
qui prévoit la consultation au siège des documents de l’association par
les membres, notamment les PV du conseil d’administration, est actuellement très critiqué par certains.
Dont acte. Mais les modalités d’exercice de ce droit seront précisées
par arrêté. Et il ne faut pas oublier qu’un des buts de la nouvelle loi
est le renforcement de l’information et de la protection des membres !
La hiérarchie des pouvoirs est désormais mieux définie entre l’assemblée
générale, le conseil d’administration et la gestion journalière, le tout
davantage inspiré du droit des sociétés.
En ce qui concerne l’assemblée générale, les règles en matière de
convocation, de participation et de représentation des membres, ainsi
qu’en matière de droit de vote ont été mieux définies.
L’AG est désormais compétente pour :
·
La modification des
statuts ;
·
La nomination et la
révocation des administrateurs et des commissaires (et fixe, le cas échéant,
leur rémunération) ;
·
La décharge à octroyer
aux administrateurs et aux commissaires ;
·
L’approbation des budgets
et des comptes ;
·
La dissolution ;
·
L’exclusion d’un membre ;
·
La transformation éventuelle
en société à finalité sociale ;
·
Tous les cas exigés
dans les statuts.
Il faut noter que les statuts pourront toujours librement déterminer les
droits et obligations des membres. Il n’y a pas de changement fondamental
quant à l’acquisition de la qualité de membre. Admission, retrait ou exclusion
doivent toujours être précisés dans les statuts.
A noter que les modifications statutaires ne doivent plus être soumises
à l’homologation du tribunal lorsqu’elles sont obtenues lors d’une seconde
AG, la première n’ayant pas réuni le quorum nécessaire. Nouvelle simplification !
Il faut au moins 15 jours entre les deux réunions de ces AG extraordinaires
et les modifications doivent être explicitées dans la convocation (sinon
le délai de convocation est de 8 jours au moins).
Par contre, il ne faut plus l’unanimité pour modifier le but de l’ASBL :
les 4/5èmes suffisent (sinon ce sont les 2/3 qui sont requis pour modifier
les statuts).
Les ASBL existantes devront-elles modifier leurs statuts ? En principe
OUI, afin d’y préciser :
·
Si un fondateur est
une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse
du siège social ;
·
L’adresse complète du
siège social et l’indication de l’arrondissement judiciaire ;
·
La désignation précise
du ou des but(s) de l’association ;
·
La date et le lieu de
naissance des fondateurs n’est
plus nécessaire (loi programme de 2004) ;
·
Le mode de nomination,
la cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, la durée
de leur mandat et la manière de l’exercer (idem, le cas échéant, pour
les délégués à la gestion journalière et/ou les commissaires) ;
·
L’affectation de l’actif
net, en cas de dissolution, à une fin désintéressée ;
·
La durée de l’association
si elle n’est pas illimitée ;
·
Les conditions auxquelles
des tiers qui ont un lien avec l’association peuvent être considérés comme
membres adhérents (en précisant
dans les statuts leurs droits et obligations) ;
·
Le conseil d’administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois,
si seules trois personnes sont membres de l’association, le conseil d’administration
n’est composé que de deux personnes. Le nombre d’administrateurs doit
en tout cas toujours être inférieur (d’une unité) un nombre de personnes
membres de l’association !
Ainsi, plusieurs modifications ont été apportées au fonctionnement du conseil
d’administration, qui devra en principe toujours comporter trois membres
(le cas où il peut n’y en avoir que 2 est limité au cas où l’association
ne compte que 3 membres, le minimum autorisé). Le CA doit toujours compter
un membre de moins que l’AG.
Un membre de l’AG au moins n’est pas lié par les décisions du CA et peut
exercer un contrôle. Les statuts
pourront continuer à déterminer librement la manière dont le conseil d’administration
prend ses décisions.
Le CA est clairement désigné pour :
·
Gérer les affaires de
l’ASBL ;
·
La représenter dans
tous les actes judiciaires.
Nouveauté : tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés
par la loi à l’AG sont de la compétence du CA !
Enfin, la gestion journalière de l’ASBL est facilitée par le fait qu’il
est possible de créer des délégués à la gestion journalière qui
sont considérés juridiquement comme des organes et plus comme des mandataires
(c’est important pour la responsabilité et l’opposabilité).
Les organes d’administration devront être mieux identifiés :
·
Il faut préciser leur
date et lieu de naissance (ce qui facilite l’accès au registre des personnes
physiques) et il ne faut plus préciser la profession ;
·
Il faudra préciser la
forme juridique, le siège, le n° de TVA s’il s’agit d’une personne morale ;
·
Il faudra préciser la
manière d’exercer les pouvoirs.
La constitution de l’ASBL ne subit pas non plus de changement fondamental. Elle pourra en effet
toujours se faire soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique.
Par contre, une innovation intéressante concerne le moment de l’acquisition
de la personnalité juridique de l’ASBL. L’ASBL aura désormais la personnalité
juridique dès le dépôt des documents au greffe du Tribunal de commerce.
Il ne faudra donc plus attendre (pendant des mois) la publication par
le Moniteur. Un tel système est à la fois plus rapide, plus souple et
plus sûr. En outre le greffe servira de « guichet unique » et
est chargé de transmettre lui-même les extraits (économie !) nécessaires
au Moniteur
[4]
.
Enfin, le sigle « ASBL » est reconnu et suffit partout
(plus besoin d’écrire en toutes lettres « association sans but lucratif » !).
Nouvelle simplification !
A l’extrême opposé du cycle de vie de l’association, les règles en matière
de dissolution et de liquidation ne sont pas fondamentalement changées,
si ce n’est pour quelques améliorations. Il en va de même de la transformation
de l’ASBL en société à finalité sociale. Une innovation en matière de fin de vie de l’association, est l’introduction
d’une sanction particulière. En effet,
jusqu’ici le non-respect de ses obligations, encore fort limitées, par
une ASBL, n’entraînait à vrai dire que peu de conséquences. La nouvelle
loi permettra effectivement de sanctionner de la manière la plus nette
qui soit les associations qui ne respecteraient pas les règles en vigueur.
Le Parquet pourra en effet proposer que les ASBL dormantes ou celles
dont les activités ne correspondent plus à leur objet social soient dissoutes.
On pourrait trouver cette sanction particulièrement sévère. Elle est pourtant
de la plus grande importance.
C’est ainsi que le non dépôt des comptes pendant 3 années consécutives
pourrait entraîner une dissolution !
En outre les règles de nullité de l’association ont été précisées et l’annulation
ne se distingue plus de la dissolution : elle n’a plus d’effet rétroactif.
Enfin, il n’y a pas, dans cette loi, de longue énonciation de sanctions
pénales comme on l’observe dans le Code des sociétés. Nous avons voulu
que cette loi soit plutôt un « guide pratique » qu’un « bâton
derrière la porte » !
Un autre sujet a été abordé et concrétisé, c’est celui du maintien de la
taxation. Ce
n’est certes pas un élément bien populaire de cette proposition. Mais
il n’en est pas moins important. Il faut savoir que la taxe sur le patrimoine
des ASBL, qui est une taxe très modeste de 0.17%, rapporte deux à 2.5
milliards d’anciens francs (60 millions €)
au Trésor chaque année. Il est évident que, dans la situation actuelle
des finances publiques, ces 2,5 milliards ne peuvent être délaissés voire
négligés. C’est en tout cas la position du ministre des finances, telle
qu’elle nous a été notifiée !
Ici encore il faut bien le dire, il ne s’agit pas de sanctionner les petites
associations, les montants en jeu étant dérisoires, mais bien de faire
participer d’une manière effective les associations d’une taille plus
considérable dont le poids économique est aussi plus relevant. Cela n’empêche
que l'on a tenu compte de la situation financière de chacune, puisqu’elles
ont la possibilité de déduire de la base imposable des charges d’emprunts
hypothécaires. De cette façon, on garantit aux ASBL qui investissent de
ne pas être pénalisées par ces investissements et de ne pas perdre ainsi
leur capacité de financement.
En outre, le droit perçu pour les transferts à titre gratuit entre ASBL,
fondation et AISBL aurait pu se réduire à 25 € (droit fixe), au lieu de
1,1 %, pour permettre à ces ASBL de s’associer ou de se regrouper. Ce
qui aurait facilité ainsi les réorganisations. Mais la Cour d’Arbitrage
a annulé cette disposition.
Autre simplification du même ordre, les dons ou legs aux ASBL pourront
désormais se faire sans autorisation pour des sommes inférieures
à 100.000 €. (au lieu de 10 fois moins actuellement pour les meubles /
tous les immeubles étaient soumis à autorisation !). Pour des sommes
plus élevées - les dons (par acte notarié), et les legs (par testament)
-l’autorisation reste nécessaire, toujours dans le but d’éviter les abus.
Par contre, les dons manuels et les virements ne devront plus faire l’objet
d’autorisation.
Enfin la possession d’immeubles n’est plus soumise à aucune limitation.
L’ASBL pourra désormais acheter et louer un appartement ou une maison,
le louer et se servir des loyers pour atteindre son but non lucratif !
Pour rappel, la loi a voulu apporter aux ASBL les corrections rendues nécessaires
par l’article 6 du Traité de Rome en supprimant les conditions de nationalité
et de résidence qui se trouvaient dans la loi de 1921 (cette modification
est d’ailleurs une conséquence de l’arrêt rendu par la Cour de Justice
des Communautés européennes du 29 juin 1999 qui a condamné la Belgique
en raison de ces conditions). La condition d’avoir 2/3 de membres belges
est donc supprimée !
Enfin, les sièges d’opérations ouverts en Belgique par une association
étrangère (ex : association française « loi de 1901 »)
voient leur statut reconnu par la loi belge et il y a désormais obligation
d’en faire connaître l’existence. Si rien n’empêche actuellement les associations
étrangères d’ouvrir de tels sièges, de nombreux problèmes administratifs
se posaient du fait que l’existence de ces sièges ne devait faire l’objet
d’aucune publicité.
Mais la nouvelle loi a été aussi l’occasion de modifications substantielles
à d’autres régimes.
II. les
associations internationales
C’est ainsi que le Parlement a saisi cette occasion pour modifier la législation
(unique en Belgique) sur les associations
internationales. Cette loi qui datait de 1919, ne manquait pas d’intérêt
mais il était important que son régime forme un ensemble cohérent avec
celle de l’ASBL au sens de la loi de 1921 ; on retrouve ainsi des
obligations comptables et de publicité comparables à celles imposées aux
ASBL d’une certaine importance.
Les associations internationales bénéficieront de diverses simplifications,
par exemple : elles ne sont pas tenues à une assemblée générale annuelle.
Leur appellation est désormais protégée et leur objet étendu.
III.
LES FONDATIONS
Fondation
privée
Enfin, et ce n’est pas là la
moindre innovation, la loi a été l’occasion d’introduire en Belgique la fondation privée. En effet, à la suite
des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail, le gouvernement
a déposé un amendement qui engendre une refonte fondamentale de la matière
des fondations qui peuvent être soit privées soit d'utilité publique.
La fondation privée, attendue pour pratiquer la certification de titres,
est ainsi créée. La fondation privée est une
nouvelle structure juridique, également à but non lucratif et qui se distingue
de l’ASBL par le fait qu’elle ne comprend pas de membres, que sa création
nécessite un acte notarié et un patrimoine de départ.
Cette notion de fondation privée qui est bien connue par nos voisins étrangers
et en particulier, les Pays-Bas où elle est porte le nom de « stichting »,
sera désormais possible en Belgique. Nous savons en effet que la fondation
au sens de nos voisins hollandais est largement utilisée pour des planifications
successorales. Le but n’était pas nécessairement d’exclure de telles planifications
lorsqu’elles se justifient par un but désintéressé, ce qu’il appartiendra
désormais à un notaire de vérifier.
Il existe un tronc commun applicable
aux deux types de fondations. La constitution d'une fondation
n'est possible que par acte authentique. La possibilité de créer une fondation
par testament olographe a été supprimée en raison des problèmes pratiques
que suscitait cette technique, qui était par ailleurs peu utilisée. La notion de but non lucratif
retenue dans la loi de 1921 est remplacée par celle de but désintéressé
déterminé qui s'entend comme l'absence d'avantage patrimonial direct.
Il existe une seule exception à ce principe, lorsque l'association veut
accorder un avantage patrimonial direct à un tiers et que cela correspond
à la réalisation de son objet social. On peut citer, à titre d'exemple,
la fondation qui serait constituée par des parents pour venir en aide
à un enfant handicapé. La fondation peut être la structure idéale pour
subvenir aux besoins de l'enfant après le décès des parents.
Fondations d’utilité publique
Il a été ajouté un but culturel
aux objectifs qui peuvent être alloués à la fondation d'utilité publique,
ce qui correspond à la pratique administrative actuelle. La recherche
d'un but philanthropique ne donne pas à l'association son but d'utilité
publique. Pour acquérir ce « label de qualité », elle doit être reconnue
par arrêté royal. Le mode d'acquisition de la
personnalité juridique varie selon les deux types de fondations. La fondation
privée acquiert la personnalité juridique à dater du dépôt de ses statuts dans le dossier tenu au greffe du tribunal de
commerce, alors que la fondation d'utilité publique obtient la personnalité
juridique lors de sa reconnaissance par arrêté royal. L’idée est aussi d'assouplir
la procédure en cas de modification des statuts. Ainsi, pour les fondations
privées, seules les modifications les plus importantes (modifications
de l'objet social, mode de nomination des administrateurs, ...) doivent
faire l'objet d'un acte authentique. On suit la même logique pour les
fondations d'utilité publique puisque seules ces modifications importantes
sont soumises à approbation par arrêté royal. Une procédure simplifiée
d'agrément administratif est prévue pour les autres adaptations statutaires. En ce qui concerne la tenue
du dossier, le régime des fondations privées est calqué sur celui des
ASBL, c’est-à-dire que la tenue d'un dossier au greffe du tribunal de
commerce est prévue. Pour les fondations d'utilité publique, ce dossier
est tenu au ministère de la justice comme c'est le cas, actuellement,
pour les établissements d'utilité publique. L'appellation « fondation privée
» ou « fondation d'utilité publique » est protégée (elles risquent de
faire l’objet d’une action judiciaire en cessation). Les « fausses »
fondations devront dans la plupart des cas retourner vers le régime des
ASBL. Une différence capitale par
rapport aux ASBL réside dans le fait que l'amendement du gouvernement
a supprimé, pour les fondations, la disposition interdisant de développer
des activités commerciales. Le régime d'acceptation des
libéralités est calqué sur celui des ASBL. L'assouplissement du régime
des libéralités est le corollaire des obligations comptables imposées
aux fondations. La tenue d'une comptabilité assure la transparence de
la fondation et rend le contrôle pointilleux des libéralités superflu. En ce qui concerne la gestion
de la fondation, celle-ci est assurée par un conseil d'administration
qui fonctionne de manière collégiale (pas d’assemblée générale). De même,
la fondation peut confier à une ou plusieurs personnes la gestion journalière
de ses affaires. Le régime comptable proposé
est calqué sur celui des associations sans but lucratif. De façon générale, pour éviter
les abus, le gouvernement a voulu imposer un contrôle du tribunal de première
instance. C’est ainsi que seuls les tribunaux pourront procéder à la dissolution
d’une fondation, afin de protéger la volonté du fondateur.
Certains ne retiendront de tout ceci que le renforcement des règles en
matière de comptabilité et de publicité.
Mais ces obligations ne doivent pas faire perdre de vue l’attrait fondamental
de l’ASBL, personne morale, qui limite et protège la responsabilité
des fondateurs et des membres ! Et qui n’exige pas d’eux une mise
en capital, gage des créanciers extérieurs, au contraire des sociétés
commerciales !
* * *
Entrée en vigueur
La nouvelle loi est entrée en vigueur
le 1er juillet 2003.
Il a été prévu que le Roi (le gouvernement fédéral) fixe la date d’entrée
en vigueur de chacune des dispositions de la loi sur les ASBL .
[5]
Les nouvelles ASBL devront se conformer immédiatement à la nouvelle loi !
Il va de soi qu’une période de transition permettra aux ASBL existantes
de se conformer à ces nouvelles règles, que ce soit pour l’adaptation
des statuts ou encore la comptabilité.
Un arrêté royal du 8 décembre 2004 (MB 15 décembre) vient de reporter d'un an (soit au 1er janvier 2006) l'obligation pour les ASBL de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle loi ainsi que de se conformer aux prescriptions comptables prévues par la même loi.
Le calendrier de l’entrée en vigueur est le suivant, en fonction des A.R.
du 2 avril 2003 (M.B. du 6 juin 2003)
[6]
et du 8 décembre 2004 :
1.
ASBL existantes (celles qui ont acquis la personnalité
juridique avant le 1er janvier 2004)
La plupart des dispositions seront applicables dès le 1er juillet
2003. Les autres le seront par la suite, mais au plus tard le 1er
janvier 2006. Il s’agit essentiellement des obligations comptables qui
seront applicables au 1er janvier 2005 et pour lesquelles un
délai d’adaptation d’un an est prévu. Un délai particulier est prévu pour l’accès des membres (effectifs) au
siège social des documents de
l’ASBL (art.10, al .2). Ce droit devient effectif au 1er
janvier 2006.
Conseil : Profiter de l’assemblée générale ordinaire de 2005 pour
opérer toutes les modifications nécessaires (surtout les statuts en assemblée
générale extraordinaire).
2.
Nouvelles ASBL
Les nouvelles dispositions sont immédiatement applicables. Toutefois le
droit pour les membres de consulter les documents au siège social est
reporté au 1er janvier 2005.
3. Tableau (pour les ASBL existantes)
Il serait bon également de coordonner la numérotation de la nouvelle loi
et de scinder les articles trop longs. C’est la tâche confiée au Roi,
pour ne pas compliquer la procédure parlementaire (qui l’était déjà assez !).
On a en effet opté jusqu’ici pour une modification de la loi de 1921,
plutôt que pour un nouveau texte, ce qui, vu les changements, entraîne
une numérotation particulièrement complexe avec des bis, ter etc.
Une renumérotation s’impose donc à bref délai comme convenu avec le Ministre.
* * *
Je dois encore souligner l’apport décisif du Ministre Verwilghen dans ce
cheminement et de son cabinet, particulièrement MM. Philippe Verdonck
et Hervé Briet, ainsi que celui de la Ministre Laurette Onkelinx qui a
pris le relais. Je souligne aussi le travail des services du Sénat et
en particulier du service des commissions, du service d’évaluation et
du service de traduction qui tous ont été mis à rude épreuve et se sont
admirablement acquittés de leur tâche.
Voilà donc une série d’avancées dans une législation qui avait bien besoin
d’un sérieux coup de dépoussiérage.
La presse a parlé, à propos de l’ensemble de ce projet, de travail de Titan.
Je m’en voudrais de contredire cette appréciation extérieure du travail
fourni par la commission de la justice et le groupe de travail mis en
place. Je ne peux qu’en être satisfait.
J’estime d’ailleurs que la façon dont nous avons procédé, avec les nombreuses
et fructueuses auditions, les débats et le temps consacré, a permis d’obtenir
un résultat législatif de qualité si j’en juge par le petit nombre de
critiques, finalement, qui nous ont été adressées jusqu’à présent…et qui
sont surtout celles de juristes ultra spécialisés. Mais il faut laisser
évidemment aux acteurs le temps d’étudier les conséquences de cette nouvelle
législation !
Je relève, sans bouder notre plaisir, que M. Christian Fisher, dans une
analyse publiée dans « L’Echo » du 24 avril 2002, a bien voulu
écrire que « dans l’ensemble,
la nouvelle loi apparaît relativement bien équilibrée. Elle va dans le
sens d’une transparence accrue et d’une meilleure organisation de la vie
juridique interne de l’association sans verser dans l’interventionnisme
outrancier qu’on peut observer dans le droit des sociétés. »
[7]
Si tel est le cas, notre objectif a été atteint !
On aurait pu aller plus loin. Et à n’en pas douter, l’expérience tirée
de l’application de la loi nous permettra de l’ajuster encore davantage
aux réalités du terrain comme aux objectifs poursuivis. De nouveaux arrêtés
sont attendus. Peut-être faudra t’il adopter une sorte de « loi
de réparation » pour les inévitables coquilles que contient la loi.
Il faudrait aussi que les arrêtés simplifient réellement la matière, ce
qui était une volonté du Législateur de 2002 !
Mais le résultat de notre travail est globalement très enthousiasmant et
j’espère qu’avec cet instrument, le monde associatif se trouvera conforté
en Belgique pour de nombreuses années !
(texte modifié et mis à jour le 9 janvier 2005)
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