Conférence de Jean-François Istasse – sénateur, député wallon, sur la nouvelle loi relative aux ASBL et aux fondations.

 

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La nouvelle loi est entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2003.

 

 

I. LES ASBL

 

 

Le défi, il faut bien le dire, était important. Il s’agissait ni plus ni moins de revoir une loi vieille de plus de 80 ans (et qui était une réelle avancée démocratique) et qui concerne 100.000 associations en tous genres !  Pourquoi l’avoir fait ?   Le but poursuivi est la modernisation  et  la rationalisation de cette loi de 1921 sur les ASBL sans affecter pour autant la simplicité de son régime et ce, dans l’optique d’une plus grande transparence (publicité accrue), une simplification des procédures (création plus rapide) et une « standardisation » des obligations comptables.

 

La Belgique est un pays d’associations. De l’amicale des pêcheurs, souvent citée en exemple, à l’énorme ASBL ayant une vocation économique et quasi-commerciale, le monde associatif belge se décline en toutes les formes, toutes les tailles, toutes les spécificités. C’est aussi le premier employeur.

 

C’était évidemment un défi, presque une gageure, que de les regrouper toutes sous un même label, sous une même étiquette et, a fortiori,  sous un même régime juridique. C’était pourtant une nécessité. Toutes ces ASBL sont pour la plupart extrêmement sympathiques et sont la mise en œuvre de la liberté constitutionnelle d’association, à laquelle nous tenons tout particulièrement.

 

Malheureusement, ces ASBL comptent dans leur rang un petit nombre de sujets infiniment moins sympathiques, dont l’activité plus ou moins délictuelle est une source constante de problèmes. Cela va des pseudo associations ou cercles privés destinés à éluder l’impôt sur le revenu ou la TVA, et qui ne sont que des sociétés déguisées (problèmes de concurrence déloyale !) à l’association de plus grande envergure à vocation plus ou moins criminelle (sectes, extrême droite, criminalité organisée…). Plusieurs commissions d’enquêtes parlementaires ont d’ailleurs réclamé une révision de la loi de 21…

 

Le problème majeur était, en effet, que le régime des ASBL se caractérisait jusqu’à ce jour par un manque flagrant de transparence. Les exigences uniformes, en matière de publication notamment, appliquées à l’ensemble des ASBL, provoquaient en effet une désaffection d’un très grand nombre d’entre elles vis-à-vis de ces règles. Et ces ASBL continuent à exister faute de méthode relative à leur dissolution malgré le non-respect flagrant de leurs obligations.

 

Il fallait donc trouver un équilibre entre le possible et le souhaitable, un équilibre qui fasse la différence entre la petite amicale, composée de quelques membres et qui tient beaucoup de l’association de fait, et la très grosse association brassant des capitaux non négligeables, parfois de plusieurs millions voire milliards de FB, et qui représente un acteur économique important dans la société. C’était d’autant plus important que l’image même de l’ASBL s’accommode d’habitude assez mal  de l’idée de contrôle. 

 

La définition légale de l’ASBL n’a pas été modifiée, sauf un « ou » transformé en « et » selon la jurisprudence et la doctrine dominantes ! La très nombreuse jurisprudence et la doctrine qui entourent cette définition n’a donc pas lieu de se trouver modifiée. Bonne nouvelle pour les praticiens ! C’est donc toujours l’absence de lucre dans le chef des membres qui la caractérise. Mais les activités commerciales et lucratives précisément sont clairement autorisées aux associations (« objet ») afin que les moyens nécessaires leur permettent d’atteindre leur but social.

 

Plus précisément, les réformes s’articulent autour de trois axes:

 

Premièrement, la soumission des associations les plus importantes à un régime comptable basé sur les dispositions du droit commun de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d’exécution, et publicité légale de comptes annuels par dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

 

En effet, en raison de l’importance des sommes brassées par ces associations, il est légitime, me semble-t’il, qu’une information comptable complète et normalisée soit fournie et rendue publique. Ces règles sont bien connues des entreprises, de la jurisprudence et de la doctrine et des écoles de management. Je trouvais en outre qu’il était spécialement périlleux, voire nuisible, que le Parlement se lance, en improvisant, dans la définition d’un tout nouveau régime comptable pour les grandes associations, régime forcément inconnu de tous. Les grandes associations continueront donc à bénéficier de la doctrine développée depuis plus de 30 ans par la Commission des Normes comptables.

 

Les associations qui connaissent déjà un encadrement légal de leurs comptes (loi sur les hôpitaux par exemple), demeurent évidemment soumises à ces régimes particuliers, pour autant que ces régimes comptables spécifiques soient du même niveau.

 

Moyennant cette exception, c’est donc l’ensemble du dispositif légal afférent aux comptes annuels des sociétés commerciales qui s’appliquera aux grandes ASBL.

 

Deuxièmement, le régime de la publicité et de l’information au public sont améliorés sensiblement par la centralisation de toutes les informations dans un dossier ouvert au greffe du tribunal de commerce de l’arrondissement judiciaire où se situe le siège social de l’association, avec la possibilité pour des tiers de consulter le dossier et d’obtenir une copie de ces documents (voir aussi la loi sur la Banque-Carrefour des Entreprises et l’octroi d’un n° d’identification). Il a été considéré que pour la grande majorité des associations, la seule contrainte supplémentaire résultant du texte nouveau sera en fait l’obligation de déposer leurs actes et documents, particulièrement les comptes annuels, au dossier ouvert au greffe ou à la Banque Nationale pour les grandes et très grandes ASBL.

 

Pourquoi le greffe ? Certains avaient évoqué le Moniteur ou la Banque Nationale. Mais l’un et l’autre sont situés à Bruxelles, alors que les greffes sont décentralisés dans les arrondissements judiciaires, ce qui est une facilité pour les ASBL !

 

Et troisièmement enfin, les règles de fonctionnement sont revues dans le sens de l’efficacité et de la démocratie avec une hiérarchisation plus grande des pouvoirs au sein de l’association : assemblée générale des membres, conseil d’administration, gestion journalière et fonctions de représentation externe, selon des principes très proches du droit des sociétés.

 

D’autres dispositions visent à un meilleur aménagement des modalités de représentation de l’association.

 

La loi, enfin, fournit une liste précise des mentions qui doivent figurer dans les statuts, ce qui facilitera la tâche des praticiens.

 

Nous avons maintenu  le choix entre le mode de constitution des ASBL et des AISBL par acte authentique ou par acte sous seing privé. Mesure de facilité administrative : seuls deux exemplaires originaux des actes fondateurs suffiront désormais (contre autant d’exemplaires que de fondateurs auparavant). Nous avons prévu la liberté de déterminer dans les statuts les droits et obligations des membres et surtout, le cas échéant, des simples adhérents.

 

Je vais maintenant examiner ces principales modifications.

 

 

1.           Les obligations comptables 

 

 

Pour les obligations comptables, la nouvelle loi vise les applications des principes comptables classiques pour toutes les ASBL avec un dispositif assoupli pour les petites ASBL. La loi prévoit par ailleurs, que les comptes annuels et le budget doivent être soumis pour approbation à l’assemblée générale et déposés au dossier (à la Banque nationale pour les grandes associations, celle-ci transmettra les comptes au greffe du tribunal de commerce compétent pour qu’ils figurent au dossier).

 

On crée donc deux systèmes comptables différents selon les critères remplis par l’ASBL qui pourrait être qualifiée alors de « petite » ou de « grande » ASBL selon trois critères. Ceux-ci, qui sont connus dans le droit commercial, ont été adaptés pour les associations.

 

Ces critères sont :

 

·        Occuper cinq travailleurs équivalents plein temps en moyenne annuelle ;

·        Avoir un total des recettes (autres qu’exceptionnelles) d’au moins 250.000 €   hors T.V.A.

·        Avoir un total du bilan d’au moins 1 million €.

 

§        Comptabilité des « grandes ASBL »

 

Si l’association atteint deux de ces trois critères à la date de clôture de l’exercice social, ses comptes annuels devront être établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (« grandes » ASBL) : bilan, compte de résultats, annexes.... sous réserve des adaptations que le Roi a fixées et qui sont requises par la nature particulière de leurs activités et par leur statut légal [2] . Les « grandes » associations sont tenues de transmettre leurs comptes (en schéma abrégé) à la Banque Nationale.

 

 

§        Comptabilité « simplifiée »

 

Si l’association ne répond pas à deux de ces critères sur trois, la loi permet alors d’avoir recours à une comptabilité simplifiée qui est organisée par un arrêté royal (« petites » ASBL) : l’A.R. du 26 juin 2003 (M.B. du 11 juillet 2003, Ed.2, pp. 37651 et s.). Rien n’empêche, naturellement, une association de petite taille d’adopter volontairement les obligations d’une « grande », moyennent certaines précautions de publicité !

 

Les auteurs du projet de loi ainsi que le législateur ont été attentifs au fait qu’il ne fallait pas imposer de charges excessives aux petites ASBL par rapport à leur but. Le fait de constituer une ASBL suppose en effet déjà la volonté d’assurer une certaine transparence et il serait dès lors superflu de leur imposer des tracasseries de type administratif sans rapport avec leur objectif.

 

Les « petites » associations n’ont pas d’obligation de publicité à l’égard de la Banque Nationale  mais devront déposer leurs comptes annuels au dossier tenu au Greffe du Tribunal de Commerce.

 

Les petites associations , les plus nombreuses, devront tenir essentiellement une comptabilité de caisse, c’est-à-dire ne reprenant que les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes à vue. La comptabilité ainsi tenue mènera à un état annuel des recettes et des dépenses qui devra être complété par un état du patrimoine établi annuellement au départ d’un inventaire complet des avoirs, dettes et engagements de toute nature de l’association (ce régime comptable vaut aussi pour les fondations).

 

Les mouvements comptables devront être enregistrés sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans le livre comptable que toutes les associations (ou fondations) de petite taille devront tenir. Le modèle de ce « livre » figure en annexe A de l’A.R. du 26 juin 2003. A l’heure actuelle il s’agit d’un registre paraphé à l’avance. Il serait souhaitable à l’avenir que la comptabilité « informatisée » soit reconnue comme telle…

 

Afin de faire la chasse aux ASBL « dormantes » (un tiers des ASBL !), ou inactives, la loi prévoit que si une ASBL ne dépose pas ses comptes durant 3 exercices consécutifs, sa dissolution pourra être prononcée par le tribunal.

 

Il convenait ainsi d’essayer de trouver un équilibre entre, d’une part, les exigences de la transparence et les possibilités de traquer ce qui est illégal, et, d’autre part, le souci de ne pas dissuader ceux qui s’associent dans des buts tout à fait louables.

 

Il était cependant invraisemblable que les exigences de comptabilité qui s’appliquent aux entreprises, et qui permettent à la fois un contrôle externe et un contrôle interne, ne soient pas applicables aux ASBL dont l’activité est importante sur le plan économique.

 

Il faut d’ailleurs rappeler qu’une comptabilité complète n’est pas seulement un instrument de contrôle. C’est aussi un instrument de gestion. Lorsque l’on atteint un tel niveau d’activité, la comptabilité n’est plus une activité supplémentaire imposée à titre de paperasserie administrative, c’est un document indispensable dont doit disposer le gestionnaire s’il veut correctement gérer son affaire. L’absence de but lucratif n’est à cet égard évidemment pas une raison pour accepter que des associations d’une telle ampleur ne soient pas correctement gérées.

 

 

§        « Très grandes » associations

 

C’est dans le même souci de rigueur et de transparence que, à l’occasion du contrôle des comptes, les très grandes associations seront tenues de confier à un contrôleur externe, réviseur d’entreprises, le contrôle de leur situation financière. En outre les « très grandes » associations doivent déposer leurs comptes annuels (en schéma complet) à la Banque nationale.

 

Seront considérées comme de « très grandes associations », les ASBL qui remplissent deux des trois critères suivants :

·        Employer 50 travailleurs en moyenne annuelle, exprimée en équivalents      temps plein.

·        Bénéficier de 6.250.000 € de recettes (autres qu’exceptionnelles) hors T.V.A.

·        D’avoir un total du bilan de 3.125.000 €.

 

 

En outre, les associations qui occupent plus de 100 travailleurs en moyenne annuelle (EFT) sont  considérées d’office comme de « très grandes ASBL ».

 

La transparence et le contrôle concourent notamment à une meilleure protection des très nombreux travailleurs du secteur associatif.

 

A noter encore que les montants pourront être adaptés au coût de la vie (ce qui est restrictif ?) par arrêté royal.

 

 

2. Les mesures de publicité

 

Un des buts poursuivi par la nouvelle loi est également le renforcement de la protection des membres et des tiers !

 

La transparence recherchée doit permettre à tout un chacun de déterminer le rôle joué par l’association concernée, l’origine de ses fonds et la manière dont elle les utilise.

 

Une telle conception rejoint une optique moderne de l’objet social, défendue par un nombre de plus en plus grand de commentateurs. C’est une conception large de l’objet social non seulement des associations mais aussi des entreprises, et cela vis-à-vis de l’ensemble des acteurs sociaux, que dans le monde des affaires on nomme les « stakeholders », par opposition au « shareholders », c’est-à-dire les actionnaires. Cette conception large signifie que ce ne sont pas seulement les membres ou les personnes directement intéressées qui peuvent se préoccuper du sort d’une association, mais bien l’ensemble des acteurs sociaux à quelque niveau qu’ils soient.

 

La transparence est donc un objectif essentiel. Elle suppose un contrôle externe c’est-à-dire une possibilité de consultation par des tiers. Cette possibilité sera assurée désormais par le dépôt au greffe du tribunal de commerce (et non plus du tribunal de 1ère instance) des actes et documents des ASBL dans un « dossier » analogue à celui tenu pour les sociétés commerciales. N’importe quelle personne qui en fera la demande pourra obtenir consultation de ces documents (gratuitement et sans justification) et en demander copie moyennant paiement.

 

Tout ce qui concerne cette matière est réglé par :

 

§        L’arrêté ministériel du 30 juin 2003 relatif aux frais de publicité des actes et documents des sociétés, des entreprises, des associations et fondations (publié au Moniteur belge le 1er juillet 2003 (Ed. 2) ;

§        et par l’arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif et des fondations privées
(Publié au Moniteur belge le 27 juin 2003 (Ed. 4).

 

Des difficultés d’interprétation sont apparues entre les différents greffes. Ceux-ci ont adopté depuis le 1er juillet 2003 leur propre jurisprudence, avec une certaine cacophonie… A la suite de l’interpellation que j’ai développée au Sénat le 27mai 2004 une circulaire de la Ministre de la Justice du 4 octobre 2004 a été publiée [3] . Cette circulaire devrait améliorer la mise en œuvre et l’interprétation des dispositions réglementaires relatives à la publicité des actes et documents des ASBL et des fondations privées.

 

Ces documents comporteront notamment :

 

·        Les statuts (coordonnés), y compris leurs modifications,

·        Les actes (PV) relatifs à la nomination, la révocation, la cessation des fonctions des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l’ASBL et des commissaires ;

·        Les décisions et les actes relatifs à la nullité ou à la dissolution ou la liquidation ;

·        Les comptes annuels (approuvés) : c’est la véritable nouveauté ! ;

·        Une copie du registre des membres.

Une seconde mesure essentielle de publicité est que les grandes et les très grandes ASBL comme elles ont précédemment été définies devront déposer leur comptabilité à la Banque Nationale de Belgique, toujours par analogie avec les sociétés et dans un but similaire. Une telle obligation est évidemment une garantie. En outre, la Banque nationale pourra effectuer des relevés et des statistiques sur le secteur, ce qui manque actuellement.

 

Les très grandes ASBL devront établir et publier leurs comptes annuels en schéma complet, y joindre leur rapport de gestion et nommer un commissaire, réviseur d’entreprises, dont le rapport de contrôle doit également accompagner les comptes annuels. Les grandes ASBL, quant à elles, sans commissaire, pourront établir et déposer leurs comptes annuels en schéma abrégé et ne seront pas tenues d’y joindre un rapport de gestion.

 

Rappelons-le, il s’agit d’ici d’ASBL qui ont une importance économique d’une ampleur telle qu’elles sont susceptibles d’avoir un impact sur tous. Il est donc normal qu’aussi bien le concurrent, le voisin, le client, le journaliste ou le chercheur scientifique – ou encore le membre du personnel -  puisse avoir accès à la comptabilité de ces organismes et puisse mesurer le rôle qu’ils jouent, l’origine de leurs fonds et la manière dont ils les utilisent.

 

Il y a eu de nombreuses discussions avant de parvenir à déterminer le mode de publicité auquel devra se soumettre l’ASBL. Certains avaient ainsi soulevé la possibilité d’utiliser de façon plus intensive l’Internet ou encore le Moniteur belge…Cette dernière hypothèse, en tout cas, a été expressément rejetée. On a vu en 2003 combien le Moniteur en a été contrarié par la manière avec laquelle il a rejeté toutes les demandes qui lui ont été adressées après le 1er juillet !

 

Une controverse est née également sur le dépôt des statuts coordonnés au greffe. Il a été admis que la seule publication au Moniteur belge n’assure pas la même transparence. En effet, il est difficile pour un tiers de refaire l’historique des statuts s’ils sont vieux de plusieurs dizaines d’années et qu’ils ont été modifiés à de très nombreuses reprises… En l’absence de dépôt d’une version coordonnée des statuts, il appartiendrait à celui qui souhaite se renseigner sur une association, de retrouver les statuts publiés initialement, leurs modifications ultérieures et d’en faire la coordination avec le risque d’omettre l’une ou l’autre modification… Bonne chance !

  

De plus, en ce qui concerne la diffusion du Moniteur belge sur Internet, les actes des ASBL n’y sont disponibles in extenso qu’à partir de décembre 1998.

 

Enfin, le travail de scanning et d’encodage des statuts antérieurs des associations actuellement actives serait un travail considérable pour les greffes des tribunaux.

 

La publicité à la Banque Nationale (avec copie au dossier) pour les grandes associations permet incontestablement une information complète des tiers, des membres et du personnel de ces associations.

 

En définitive, pour chaque événement affectant la situation juridique d’une ASBL, il conviendra d’avoir à l’esprit trois types d’obligations possibles :

 

1.     Faut-il déposer un document au greffe du tribunal de commerce ?

2.     Faut-il procéder à une publication aux annexes du Moniteur (exclusivement par le truchement du greffier !) ?

3.     Faut-il modifier les données d’identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ?

 

 

3. Les règles de fonctionnement.

 

Les règles de fonctionnement sont également modifiées dans le sens d’un contrôle démocratique accru, d’une transparence vis-à-vis des tiers et d’une plus grande facilité de gestion.

 

Les membres associés disposeront de nouveaux droits : notamment celui de consulter le registre des membres et surtout celui (précisé dans un AR) de pouvoir consulter toutes les pièces et documents comptables.

 

Le registre des membres ne concerne que les membres associés. Chaque fois que la loi parle des « membres » il s’agit des membres associés ! L’existence de membres adhérents est néanmoins possible et leurs droits devront être précisés dans les statuts. Leur rôle se limite le plus souvent à soutenir l’association en participant à ses activités… et à payer une cotisation !

 

Je dois dire que l’article qui prévoit la consultation au siège des documents de l’association par les membres, notamment les PV du conseil d’administration,  est actuellement très critiqué par certains. Dont acte. Mais les modalités d’exercice de ce droit seront précisées par arrêté. Et il ne faut pas oublier qu’un des buts de la nouvelle loi est le renforcement de l’information et de la protection des membres !

 

La hiérarchie des pouvoirs est désormais mieux définie entre l’assemblée générale, le conseil d’administration et la gestion journalière, le tout davantage inspiré du droit des sociétés.

 

En ce qui concerne l’assemblée générale, les règles en matière de convocation, de participation et de représentation des membres, ainsi qu’en matière de droit de vote ont été mieux définies.

 

L’AG est désormais compétente pour :

 

·        La modification des statuts ;

·        La nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires (et fixe, le cas échéant, leur rémunération) ;

·        La décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires ;

·        L’approbation des budgets et des comptes ;

·        La dissolution ;

·        L’exclusion d’un membre ;

·        La transformation éventuelle en société à finalité sociale ;

·        Tous les cas exigés dans les statuts.

 

 

Il faut noter que les statuts pourront toujours librement déterminer les droits et obligations des membres. Il n’y a pas de changement fondamental quant à l’acquisition de la qualité de membre. Admission, retrait ou exclusion doivent toujours être précisés dans les statuts.

 

A noter que les modifications statutaires ne doivent plus être soumises à l’homologation du tribunal lorsqu’elles sont obtenues lors d’une seconde AG, la première n’ayant pas réuni le quorum nécessaire. Nouvelle simplification !

 

Il faut au moins 15 jours entre les deux réunions de ces AG extraordinaires et les modifications doivent être explicitées dans la convocation (sinon le délai de convocation est de 8 jours au moins).

 

Par contre, il ne faut plus l’unanimité pour modifier le but de l’ASBL : les 4/5èmes suffisent (sinon ce sont les 2/3 qui sont requis pour modifier les statuts).

 

Les ASBL existantes devront-elles modifier leurs statuts ? En principe OUI, afin d’y préciser :

 

·        Si un fondateur est une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse du siège social ;

·        L’adresse complète du siège social et l’indication de l’arrondissement judiciaire ;

·        La désignation précise du ou des but(s) de l’association ;

·        La date et le lieu de naissance des fondateurs n’est plus nécessaire (loi programme de 2004) ;

·        Le mode de nomination, la cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, la durée de leur mandat et la manière de l’exercer (idem, le cas échéant, pour les délégués à la gestion journalière et/ou les commissaires) ;

·        L’affectation de l’actif net, en cas de dissolution, à une fin désintéressée ;

·        La durée de l’association si elle n’est pas illimitée ;

·        Les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association peuvent être considérés comme membres adhérents (en précisant dans les statuts leurs droits et obligations) ;

·        Le conseil d’administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l’association, le conseil d’administration n’est composé que de deux personnes. Le nombre d’administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur (d’une unité) un nombre de personnes membres de l’association !

 

Ainsi, plusieurs modifications ont été apportées au fonctionnement du conseil d’administration, qui devra en principe toujours comporter trois membres (le cas où il peut n’y en avoir que 2 est limité au cas où l’association ne compte que 3 membres, le minimum autorisé). Le CA doit toujours compter un membre de moins que l’AG. Un membre de l’AG au moins n’est pas lié par les décisions du CA et peut exercer un contrôle.  Les statuts pourront continuer à déterminer librement la manière dont le conseil d’administration prend ses décisions.

 

Le CA est clairement désigné pour :

·        Gérer les affaires de l’ASBL ;

·        La représenter dans tous les actes judiciaires.

 

Nouveauté : tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’AG sont de la compétence du CA !

 

Enfin, la gestion journalière de l’ASBL est facilitée par le fait qu’il est possible de créer des délégués à la gestion journalière qui sont considérés juridiquement comme des organes et plus comme des mandataires (c’est important pour la responsabilité et l’opposabilité).

 

Les organes d’administration devront être mieux identifiés :

 

·        Il faut préciser leur date et lieu de naissance (ce qui facilite l’accès au registre des personnes physiques) et il ne faut plus préciser la profession ;

·        Il faudra préciser la forme juridique, le siège, le n° de TVA s’il s’agit d’une personne morale ;

·        Il faudra préciser la manière d’exercer les pouvoirs.

 

 

La constitution de l’ASBL ne subit pas non plus de changement fondamental. Elle pourra en effet toujours se faire soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. Par contre, une innovation intéressante concerne le moment de l’acquisition de la personnalité juridique de l’ASBL. L’ASBL aura désormais la personnalité juridique dès le dépôt des documents au greffe du Tribunal de commerce. Il ne faudra donc plus attendre (pendant des mois) la publication par le Moniteur. Un tel système est à la fois plus rapide, plus souple et plus sûr. En outre le greffe servira de « guichet unique » et est chargé de transmettre lui-même les extraits (économie !) nécessaires au Moniteur [4] .

 

Enfin, le sigle « ASBL » est reconnu et suffit partout (plus besoin d’écrire en toutes lettres « association sans but lucratif » !). Nouvelle simplification !

 

A l’extrême opposé du cycle de vie de l’association, les règles en matière de dissolution et de liquidation ne sont pas fondamentalement changées, si ce n’est pour quelques améliorations. Il en va de même de la transformation de l’ASBL en société à finalité sociale.

 

Une innovation en matière de fin de vie de l’association, est l’introduction d’une sanction particulière. En effet, jusqu’ici le non-respect de ses obligations, encore fort limitées, par une ASBL, n’entraînait à vrai dire que peu de conséquences. La nouvelle loi permettra effectivement de sanctionner de la manière la plus nette qui soit les associations qui ne respecteraient pas les règles en vigueur. Le Parquet pourra en effet proposer que les ASBL dormantes ou celles dont les activités ne correspondent plus à leur objet social soient dissoutes. On pourrait trouver cette sanction particulièrement sévère. Elle est pourtant de la plus grande importance.

 

C’est ainsi que le non dépôt des comptes pendant 3 années consécutives pourrait entraîner une dissolution !

 

En outre les règles de nullité de l’association ont été précisées et l’annulation ne se distingue plus de la dissolution : elle n’a plus d’effet rétroactif. 

 

Enfin, il n’y a pas, dans cette loi, de longue énonciation de sanctions pénales comme on l’observe dans le Code des sociétés. Nous avons voulu que cette loi soit plutôt un « guide pratique » qu’un « bâton derrière la porte » !

 

 

Un autre sujet a été abordé et concrétisé, c’est celui du maintien de la taxation. Ce n’est certes pas un élément bien populaire de cette proposition. Mais il n’en est pas moins important. Il faut savoir que la taxe sur le patrimoine des ASBL, qui est une taxe très modeste de 0.17%, rapporte deux à 2.5 milliards d’anciens francs (60 millions €)  au Trésor chaque année. Il est évident que, dans la situation actuelle des finances publiques, ces 2,5 milliards ne peuvent être délaissés voire négligés. C’est en tout cas la position du ministre des finances, telle qu’elle nous a été notifiée !

 

Ici encore il faut bien le dire, il ne s’agit pas de sanctionner les petites associations, les montants en jeu étant dérisoires, mais bien de faire participer d’une manière effective les associations d’une taille plus considérable dont le poids économique est aussi plus relevant. Cela n’empêche que l'on a tenu compte de la situation financière de chacune, puisqu’elles ont la possibilité de déduire de la base imposable des charges d’emprunts hypothécaires. De cette façon, on garantit aux ASBL qui investissent de ne pas être pénalisées par ces investissements et de ne pas perdre ainsi leur capacité de financement.

 

En outre, le droit perçu pour les transferts à titre gratuit entre ASBL, fondation et AISBL aurait pu se réduire à 25 € (droit fixe), au lieu de 1,1 %, pour permettre à ces ASBL de s’associer ou de se regrouper. Ce qui aurait facilité ainsi les réorganisations. Mais la Cour d’Arbitrage a annulé cette disposition.

 

Autre simplification du même ordre, les dons ou legs aux ASBL pourront désormais se faire sans autorisation pour des sommes inférieures à 100.000 €. (au lieu de 10 fois moins actuellement pour les meubles / tous les immeubles étaient soumis à autorisation !). Pour des sommes plus élevées - les dons (par acte notarié), et les legs (par testament) -l’autorisation reste nécessaire, toujours dans le but d’éviter les abus. Par contre, les dons manuels et les virements ne devront plus faire l’objet d’autorisation.

 

Enfin la possession d’immeubles n’est plus soumise à aucune limitation. L’ASBL pourra désormais acheter et louer un appartement ou une maison, le louer et se servir des loyers pour atteindre son but non lucratif !

 

Pour rappel, la loi a voulu apporter aux ASBL les corrections rendues nécessaires par l’article 6 du Traité de Rome en supprimant les conditions de nationalité et de résidence qui se trouvaient dans la loi de 1921 (cette modification est d’ailleurs une conséquence de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes du 29 juin 1999 qui a condamné la Belgique en raison de ces conditions). La condition d’avoir 2/3 de membres belges est donc supprimée !

 

Enfin, les sièges d’opérations ouverts en Belgique par une association étrangère (ex : association française « loi de 1901 ») voient leur statut reconnu par la loi belge et il y a désormais obligation d’en faire connaître l’existence. Si rien n’empêche actuellement les associations étrangères d’ouvrir de tels sièges, de nombreux problèmes administratifs se posaient du fait que l’existence de ces sièges ne devait faire l’objet d’aucune publicité.

 

Mais la nouvelle loi a été aussi l’occasion de modifications substantielles à d’autres régimes.

 

 

II.  les associations internationales

 

 

C’est ainsi que le Parlement a saisi cette occasion pour modifier la législation (unique en Belgique) sur les associations internationales. Cette loi qui datait de 1919, ne manquait pas d’intérêt mais il était important que son régime forme un ensemble cohérent avec celle de l’ASBL au sens de la loi de 1921 ; on retrouve ainsi des obligations comptables et de publicité comparables à celles imposées aux ASBL d’une certaine importance.

 

Les associations internationales bénéficieront de diverses simplifications, par exemple : elles ne sont pas tenues à une assemblée générale annuelle. Leur appellation est désormais protégée et leur objet étendu.

 

 

III.                     LES FONDATIONS

 

 

 

Fondation privée

 

Enfin, et ce n’est pas là la moindre innovation, la loi a été l’occasion d’introduire en Belgique la fondation privée. En effet, à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein du groupe de travail, le gouvernement a déposé un amendement qui engendre une refonte fondamentale de la matière des fondations qui peuvent être soit privées soit d'utilité publique. La fondation privée, attendue pour pratiquer la certification de titres, est ainsi créée.

La fondation privée est une nouvelle structure juridique, également à but non lucratif et qui se distingue de l’ASBL par le fait qu’elle ne comprend pas de membres, que sa création nécessite un acte notarié et un patrimoine de départ.

 

Cette notion de fondation privée qui est bien connue par nos voisins étrangers et en particulier, les Pays-Bas où elle est porte le nom de « stichting », sera désormais possible en Belgique. Nous savons en effet que la fondation au sens de nos voisins hollandais est largement utilisée pour des planifications successorales. Le but n’était pas nécessairement d’exclure de telles planifications lorsqu’elles se justifient par un but désintéressé, ce qu’il appartiendra désormais à un notaire de vérifier.

 

Il existe un tronc commun applicable aux deux types de fondations.

La constitution d'une fondation n'est possible que par acte authentique. La possibilité de créer une fondation par testament olographe a été supprimée en raison des problèmes pratiques que suscitait cette technique, qui était par ailleurs peu utilisée.

La notion de but non lucratif retenue dans la loi de 1921 est remplacée par celle de but désintéressé déterminé qui s'entend comme l'absence d'avantage patrimonial direct. Il existe une seule exception à ce principe, lorsque l'association veut accorder un avantage patrimonial direct à un tiers et que cela correspond à la réalisation de son objet social. On peut citer, à titre d'exemple, la fondation qui serait constituée par des parents pour venir en aide à un enfant handicapé. La fondation peut être la structure idéale pour subvenir aux besoins de l'enfant après le décès des parents.

 

Fondations d’utilité publique

 

Il a été ajouté un but culturel aux objectifs qui peuvent être alloués à la fondation d'utilité publique, ce qui correspond à la pratique administrative actuelle. La recherche d'un but philanthropique ne donne pas à l'association son but d'utilité publique. Pour acquérir ce « label de qualité », elle doit être reconnue par arrêté royal.

Le mode d'acquisition de la personnalité juridique varie selon les deux types de fondations. La fondation privée acquiert la personnalité juridique à dater du dépôt de ses statuts dans le dossier tenu au greffe du tribunal de commerce, alors que la fondation d'utilité publique obtient la personnalité juridique lors de sa reconnaissance par arrêté royal.

L’idée est aussi d'assouplir la procédure en cas de modification des statuts. Ainsi, pour les fondations privées, seules les modifications les plus importantes (modifications de l'objet social, mode de nomination des administrateurs, ...) doivent faire l'objet d'un acte authentique. On suit la même logique pour les fondations d'utilité publique puisque seules ces modifications importantes sont soumises à approbation par arrêté royal. Une procédure simplifiée d'agrément administratif est prévue pour les autres adaptations statutaires.

En ce qui concerne la tenue du dossier, le régime des fondations privées est calqué sur celui des ASBL, c’est-à-dire que la tenue d'un dossier au greffe du tribunal de commerce est prévue. Pour les fondations d'utilité publique, ce dossier est tenu au ministère de la justice comme c'est le cas, actuellement, pour les établissements d'utilité publique.

L'appellation « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique » est protégée (elles risquent de faire l’objet d’une action judiciaire en cessation). Les « fausses » fondations devront dans la plupart des cas retourner vers le régime des ASBL.

Une différence capitale par rapport aux ASBL réside dans le fait que l'amendement du gouvernement a supprimé, pour les fondations, la disposition interdisant de développer des activités commerciales.

Le régime d'acceptation des libéralités est calqué sur celui des ASBL. L'assouplissement du régime des libéralités est le corollaire des obligations comptables imposées aux fondations. La tenue d'une comptabilité assure la transparence de la fondation et rend le contrôle pointilleux des libéralités superflu.

En ce qui concerne la gestion de la fondation, celle-ci est assurée par un conseil d'administration qui fonctionne de manière collégiale (pas d’assemblée générale). De même, la fondation peut confier à une ou plusieurs personnes la gestion journalière de ses affaires.

Le régime comptable proposé est calqué sur celui des associations sans but lucratif.

De façon générale, pour éviter les abus, le gouvernement a voulu imposer un contrôle du tribunal de première instance. C’est ainsi que seuls les tribunaux pourront procéder à la dissolution d’une fondation, afin de protéger la volonté du fondateur.

 

Certains ne retiendront de tout ceci que le renforcement des règles en matière de comptabilité et de publicité.

 

Mais ces obligations ne doivent pas faire perdre de vue l’attrait fondamental de l’ASBL, personne morale, qui limite et protège la responsabilité des fondateurs et des membres ! Et qui n’exige pas d’eux une mise en capital, gage des créanciers extérieurs, au contraire des sociétés commerciales !

 

 

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Entrée en vigueur

 

 

La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2003.

 

 

Il a été prévu que le Roi (le gouvernement fédéral) fixe la date d’entrée en vigueur de chacune des dispositions de la loi sur les ASBL . [5]

 

Les nouvelles ASBL devront se conformer immédiatement à la nouvelle loi !

 

Il va de soi qu’une période de transition permettra aux ASBL existantes de se conformer à ces nouvelles règles, que ce soit pour l’adaptation des statuts ou encore la comptabilité.

 

Un arrêté royal du 8 décembre 2004 (MB 15 décembre) vient de reporter d'un an (soit au 1er janvier 2006) l'obligation pour les ASBL de mettre leurs statuts en conformité avec la nouvelle loi ainsi que de se conformer aux prescriptions comptables prévues par la même loi.

 

 

Le calendrier de l’entrée en vigueur est le suivant, en fonction des A.R. du 2 avril 2003 (M.B. du 6 juin 2003) [6] et du 8 décembre 2004 :

 

 

1.     ASBL existantes (celles qui ont acquis la personnalité juridique avant le 1er janvier 2004)

 

La plupart des dispositions seront applicables dès le 1er juillet 2003. Les autres le seront par la suite, mais au plus tard le 1er janvier 2006. Il s’agit essentiellement des obligations comptables qui seront applicables au 1er janvier 2005 et pour lesquelles un délai d’adaptation d’un an est prévu.

Un délai particulier est prévu pour l’accès des membres (effectifs) au siège social des  documents de l’ASBL (art.10, al .2). Ce droit devient effectif au 1er janvier 2006.

 

Conseil : Profiter de l’assemblée générale ordinaire de 2005 pour opérer toutes les modifications nécessaires (surtout les statuts en assemblée générale extraordinaire).

 

2.     Nouvelles ASBL

 

Les nouvelles dispositions sont immédiatement applicables. Toutefois le droit pour les membres de consulter les documents au siège social est reporté au 1er janvier 2005.

 

3.     Tableau (pour les ASBL existantes)

 

 

En principe tous les articles entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

 

Sauf :

 

Art. 2, 2bis, 2 ter (statuts) : modifications à apporter aux statuts avant le 1er janvier 2006.

 

Art. 3bis et ter (nullité) : 1er janvier 2006.

 

Art. 10, al.1er (registre des membres) : à établir avant le 1er janvier 2006.

 

Art. 10, al. 2 (accès aux documents sociaux pour les membres) : 1er janvier 2006.

 

Art. 11 (mentions sur les documents pour éviter la responsabilité personnelle du signataire) : formalités à respecter après le 1er janvier 2006.

 

Art. 13 bis (délégations) : avant le 1er janvier 2006.

 

Art. 16 (libéralités) : formalités éventuelles à respecter avant le 1er janvier 2006.

 

Art. 17  (obligations comptables) : exercice social qui débute le 1er janvier 2005 (ou après cette date) + délai d’adaptation d’un an (adoption des comptes lors de l’AG ordinaire de 2007).

 

Art. 26 (action judiciaire intentée par une ASBL qui n’est pas en règle) : 1er janvier 2006.

 

Art. 26 novies (formalités de publicité) : formalités (dossier au greffe, publications au Moniteur…) à effectuer avant le 1er janvier 2006.

 

 

Il serait bon également de coordonner la numérotation de la nouvelle loi et de scinder les articles trop longs. C’est la tâche confiée au Roi, pour ne pas compliquer la procédure parlementaire (qui l’était déjà assez !). On a en effet opté jusqu’ici pour une modification de la loi de 1921, plutôt que pour un nouveau texte, ce qui, vu les changements, entraîne une numérotation particulièrement complexe avec des bis, ter etc. Une renumérotation s’impose donc à bref délai comme convenu avec le Ministre.

 

 

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Je dois encore souligner l’apport décisif du Ministre Verwilghen dans ce cheminement et de son cabinet, particulièrement MM. Philippe Verdonck et Hervé Briet, ainsi que celui de la Ministre Laurette Onkelinx qui a pris le relais. Je souligne aussi le travail des services du Sénat et en particulier du service des commissions, du service d’évaluation et du service de traduction qui tous ont été mis à rude épreuve et se sont admirablement acquittés de leur tâche.

 

Voilà donc une série d’avancées dans une législation qui avait bien besoin d’un sérieux coup de dépoussiérage.

 

La presse a parlé, à propos de l’ensemble de ce projet, de travail de Titan. Je m’en voudrais de contredire cette appréciation extérieure du travail fourni par la commission de la justice et le groupe de travail mis en place. Je ne peux qu’en être satisfait.

 

J’estime d’ailleurs que la façon dont nous avons procédé, avec les nombreuses et fructueuses auditions, les débats et le temps consacré, a permis d’obtenir un résultat législatif de qualité si j’en juge par le petit nombre de critiques, finalement, qui nous ont été adressées jusqu’à présent…et qui sont surtout celles de juristes ultra spécialisés. Mais il faut laisser évidemment aux acteurs le temps d’étudier les conséquences de cette nouvelle législation !

 

Je relève, sans bouder notre plaisir, que M. Christian Fisher, dans une analyse publiée dans « L’Echo » du 24 avril 2002, a bien voulu écrire  que « dans l’ensemble, la nouvelle loi apparaît relativement bien équilibrée. Elle va dans le sens d’une transparence accrue et d’une meilleure organisation de la vie juridique interne de l’association sans verser dans l’interventionnisme outrancier qu’on peut observer dans le droit des sociétés. » [7]

 

Si tel est le cas, notre objectif a été atteint !

 

On aurait pu aller plus loin. Et à n’en pas douter, l’expérience tirée de l’application de la loi nous permettra de l’ajuster encore davantage aux réalités du terrain comme aux objectifs poursuivis. De nouveaux arrêtés sont attendus. Peut-être faudra t’il adopter une sorte de « loi de réparation » pour les inévitables coquilles que contient la loi.

 

Il faudrait aussi que les arrêtés simplifient réellement la matière, ce qui était une volonté du Législateur de 2002 !

 

Mais le résultat de notre travail est globalement très enthousiasmant et j’espère qu’avec cet instrument, le monde associatif se trouvera conforté en Belgique pour de nombreuses années ! 

 

 

(texte modifié et mis à jour le 9 janvier 2005)